Communiqué CSC: suspension de l’émission intitulée « Biibénooré » sur les antennes de la radio commerciale « Optima FM » émettant sur la fréquence 106.8 Mhz

DECISION N°2019-023/CSC portant suspension de l’émission intitulée « Biibénooré » sur les antennes de la radio commerciale « Optima FM » émettant sur la fréquence 106.8 Mhz

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°015-2013/AN du 14 mai 2013 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication et son modificatif ;
Vu la loi n°059-2015/CNT du 04 septembre 2015 portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle au Burkina Faso et son modificatif ;
Vu le décret n°2018-0653/PRES/PM du 25 juillet 2018 portant nomination des membres du Conseil supérieur de la communication ;
Vu le décret n°2018-0780/PRES/PM du 28 août 2018 portant nomination du Président du Conseil supérieur de la communication ;
Vu le décret n°2018-0781/PRES/PM du 28 août 2018 portant nomination du Vice-président du Conseil supérieur de la communication ;
Vu le décret n°2018-1177/PRES/PM du 26 décembre 2018 portant organisation et fonctionnement du Collège des Conseillers et des services administratifs du Conseil supérieur de la communication ;
Vu l’arrêté n° 2019-001/CSC/CAB du 10 janvier 2019 portant règlement intérieur du Collège des Conseillers du Conseil supérieur de la communication ;
Vu la délibération n° 2019-007/CSC du 13 novembre 2019 portant suspension de l’émission Biibénooré de la radio « Optima FM » ;
Vu la lettre n°2019-0582/CSC/SG/DIPE/oa du 12 septembre 2019 portant lettre d’observation à la radio Optima FM ;
Vu la lettre n°2019-0750/CSC/SG/DIPE/oa du 06 novembre 2019 portant convocation du Promoteur de la radio Optima FM à une audition ;
Vu la lettre de demande de précision de Monsieur le Promoteur de la radio Optima FM en date du 07 novembre 2019 ;
Vu la lettre n°2019-0753/CSC/SG/DIPE/oa du 08 novembre 2019 portant réponse à la demande de précision du Promoteur de la radio Optima FM et renvoi de l’audition au 12 novembre 2019 ;
Vu le rapport d’audition de la Commission chargée de la Liberté de la Presse, du Pluralisme, de l’Ethique et de la Déontologie du Conseil supérieur de la communication en date du 12 novembre 2019 ;

MOTIVATION
Attendu que suite à des constats de manquements à la loi, à l’éthique et à la déontologie régissant le traitement de l’information au cours de l’émission « Biibénooré » diffusée sur les antennes de la radio commerciale « Optima FM » notamment dans les éditions du 05 juillet, du 10 septembre, des 07, 09 et 14 octobre 2019, le Conseil a tenté d’auditionner à deux (02) reprises sans succès le promoteur de ladite radio et par ailleurs animateur de l’émission en cause ;
Qu’il ressort des notes d’études préparatoires portant sur les contenus desdites émissions que certains propos de l’animateur de l’émission en cause sont de nature injurieuse, diffamatoire, séditieuse et constituent une immixtion dans le cours de la justice et jettent un discrédit sur des décisions de justice ;
Que la majorité des émissions enregistrées et écoutées par l’instance de régulation relèvent des attaques verbales mêlées d’invectives contre des personnes publiques nommément désignées ;
Qu’à titre illustratif, au cours de ces émissions, on peut noter, entre autres, des propos tels que :
– « Hervé KAM, où as-tu fait tes études de droit pour venir crier haut et fort que la justice burkinabè est indépendante ? Tu entends ? Comme tu n’as pas honte, mange et tais-toi ! C’est toi qui n’as ni honte, ni peur de personne. As-tu une femme et des enfants ? En as-tu ? D’accord, fais attention parce que le monde marche « yada-yada », « Haaabaaa » ;
– « … Ceux qui te (Eddie Komboigo) suivent là, il n’y a pas un qui vaille la
peine. » ;
Que de tels propos peuvent être qualifiés d’injurieux, conformément à l’article 140 de la loi n°059-2015/CNT du 04 septembre 2015 portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle, qui prévoit que « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. » ;
Que ces propos contreviennent en outre au contenu de l’article 10 de la convention du 28 août 2015 existant entre la radio Opima FM et le CSC qui stipule que : « …il (le concessionnaire) doit s’abstenir de :
– jeter le discrédit sur une décision juridictionnelle dans les conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance ;
– s’immiscer dans le cours de la justice ;
– inciter… à la sédition, etc.» ;
A titre illustratif, au cours de l’émission du 09 octobre 2019, l’animateur a affirmé ceci :
– « …Vous avez accusé Dienderé sans raison et jusqu’à présent nous ne savons pas pourquoi. C’est la justice avec ses fabrications…. »
– « …Le silence est mauvais, mon général (Djibrill BASSOLET), les accusations portées sur vous ne sont pas fondées… »
Attendu que l’émission comporte d’autre part de nombreuses insuffisances du point de vue de l’éthique et de la déontologie régissant le traitement de l’information. En effet, le commentateur ne respecte pas, dans ses propos, les principes cardinaux de ce genre rédactionnel. Il s’agit, par exemple, des obligations d’objectivité (honnêteté) et d’équilibre. On constate que le commentateur ne tient pas compte des autres faits et éléments susceptibles de nuancer ou de relativiser ses affirmations ;
Que cette attitude viole les articles 7 et 8 de la charte déontologique des journalistes burkinabè. Ces articles stipulent respectivement que :
– « le journaliste burkinabè est tenu au devoir de vérité par honnêteté intellectuelle, professionnelle et par souci de l’intérêt général. » ;
– « afin de sauvegarder la dignité de la profession, le journaliste doit éviter à tout prix de verser dans la partialité et l’esprit partisan. » ;

Que l’article 17 de la convention sus-citée précise que : « le concessionnaire doit assurer l’objectivité de l’information diffusée sur ses antennes.
Il veille à l’équilibre et au pluralisme de l’information, notamment dans le domaine politique au Burkina Faso. Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d’antenne veillent à respecter une présentation objective des questions prêtant à controverse et à assurer l’équilibre dans l’expression des différents points de vue» ;
Attendu que l’émission « Biibénooré » a été l’objet de plusieurs avertissements qui ont abouti à une suspension d’un mois par décision n°2017-012/CSC du 14 juillet 2017 ;
Que pour ses émissions notamment celle du 05 juillet 2019, le promoteur de la radio a fait l’objet d’une lettre d’observation de la part du CSC visant à le rappeler à l’ordre ;
Que pour les présents manquements Monsieur TAPSOBA Ambroise a été convoqué pour une première audition pour laquelle il a demandé par correspondance une prorogation de délai et l’obtention de précisions préalables ;
Qu’à l’audition du 12 novembre 2019, il s’est fait représenter par son chargé de programmes, Monsieur ZANGO Karim, alors qu’il apparait clairement que sa responsabilité est personnelle ;
Qu’il est constant que la radio « Optima FM », à travers son émission « Biibénooré », viole les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles régissant la communication audiovisuelle ;
Attendu qu’aux termes de l’article 4 de la loi organique n°015-2013/AN du 14 mai 2013 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du CSC, l’autorité de régulation a, entre autres, comme attributions de :
– veiller à l’application de la législation et de la réglementation relatives à la communication au Burkina Faso ;
– veiller au respect de la déontologie professionnelle par les sociétés et entreprises de radiodiffusion sonore et télévisuelle privées et publiques, par les journaux et publications périodiques publics comme privés ;
– veiller à la protection de la personne humaine contre les violences résultant de l’activité du secteur de la communication ;
Que dans cette dynamique, le Conseil a adressé une lettre d’observation à la radio Optima FM par lettre n°2019-0582/CSC/SG/DIPE/oa du 12 septembre 2019. Que cette lettre d’observation à vocation pédagogique préalable à d’éventuelles sanctions est restée sans effet dans la mesure où des manquements identiques ont été constatés dans les éditions des 07, 09 et 14 octobre 2019 ;
Attendu que l’alinéa 2 de l’article 46 de la loi organique dispose que « le Conseil supérieur de la communication prononce, en fonction de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :
– la suspension de la publication, de l’édition, de la diffusion ou de la distribution du ou des services d’une catégorie de programme, d’une partie du programme ou d’une ou plusieurs séquences publicitaires pour un mois au plus ;
– la suspension de la publication, de l’édition, de la diffusion ou de la distribution du ou des services d’une catégorie de programme, d’une partie du programme ou d’une ou plusieurs séquences publicitaires pour trois mois au plus ;
– une sanction pécuniaire dont le montant est fixé dans les différents cahiers des charges et des missions ;
– le retrait de l’autorisation d’exploitation ou l’interdiction de la publication.
Ces sanctions sont prononcées sans préjudices de l’application des dispositions pénales contenues dans les textes en vigueur » ;

Par ces motifs,
En application de la délibération sus visée :

D E C I D E

Article 1 :
En application de l’article 46 de la loi organique n°015-2013/AN du 14 mai 2013 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du CSC, l’émission « Biibénooré » diffusée sur le média commercial radio Optima FM du lundi au vendredi, de 08 heures à 09 heures, est suspendue pour trois (03) mois durant la période allant du lundi 18 novembre au 18 février 2020 inclus.
Article 2 :
Le Secrétaire général du Conseil supérieur de la communication est chargé de l’application de la présente décision qui sera notifiée au promoteur de la radio Optima FM et publiée au Journal Officiel du Faso.

Ouagadougou, le
Pour le Conseil supérieur de la communication
Le Président

Me Soahanla Mathias TANKOANO
Commandeur de l’Ordre de l’Etalon

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