Radio Omega suspendue pour trois mois pour des propos offensants envers les autorités burkinabè.
Lire le communiqué du Conseil supérieur de la communication (CSC)
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DECISION N°2025-0111/CSC
Portant suspension de l’autorisation de «Radio OMEGA >>>
émettant sur la fréquence 103.9 Mhz et injonction de publication d’excuses
LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION
Vu la Constitution;
Vu
Vu
la Charte de la Transition du 14 octobre 2022 et son modificatif du 25 mai 2024;
la loi organique n°041-2023/ALT du 21 novembre 2023 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication;
Vu
la loi n°059-2015/CNT du 04 septembre 2015, portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle au Burkina Faso et son modificatif;
Vu
le décret n°2024-0041/PRES-TRANS/PM/MJDHRI du 25 janvier 2024 portant nomination de Conseillers au Conseil supérieur de la communication;
Vu
le décret n°2024-1090/PRES du 20 septembre 2024 portant nomination d’un membre au Conseil supérieur de la communication;
Vu
le décret n°2024-1538/PRES du 06 décembre 2024 portant nomination d’un Vice-président du Conseil supérieur de la communication;
Vu
le décret n°2024-0876/PRES du 31 juillet 2024 portant nomination d’un Président du Conseil supérieur de la communication;
Vu
la décision n°2024-009/CSC/CAB du 07 février 2024 portant Réglement intérieur du Collège des Conseillers du Conseil supérieur de la communication;
Vu
l’arrêté n°2024-012/CSC/CAB du 07 février 2024 portant nomination des membres des commissions spécialisées du Conseil supérieur de la communication;
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
l’arrêté n°2025-011/CSC/CAB du 24 mars 2025 portant nomination des membres dans les commissions spécialisées du Conseil supérieur de la communication;
l’arrête n°2025-002/CSC/ CAB du 16 janvier 2025 portant organisation et fonctionnement des services du Conseil supérieur de la communication;
la lettre n°2025-0889/CSC/SG/DGPOC du 30 juillet 2025 portant convocation de la << Radio OMEGA» à une audition;
le procès-verbal d’audition des responsables de la «Radio OMEGA » en date du 31 juillet 2025;
la délibération en date du 31 juillet 2025 du Collège des conseillers du Conseil supérieur de la communication (CSC), lors de sa quatrième session extraordinaire;
Sur auto-saisine du CSC, conformément à l’article 12 de la loi organique nº 041-2023/ALT du 21 novembre 2023 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du CSC.
Pour les motifs suivants:
Attendu que le CSC a constaté le 30 juillet 2025, des manquements à travers la publication sur la page Facebook de la «Radio OMEGA », se rapportant à un reportage intitulé: «Affaire Alino Faso: La CNAVC réclame justice et le rapatriement de la dépouille; que le contenu de la publication faisait le compte rendu d’une marche organisée le 30 juillet 2025 à Ouagadougou par la Coordination Nationale des Associations de la Veille Citoyenne (CNAVC):
Que les commentaires du journaliste reporter découlant de la publication contenaient des propos malveillants et discourtois vis à vis des autorités burkinabé et de la CNAVC;
Que sur la base des faits ci-dessus relatés, le CSC a, par lettre n° 2025-0889/CSC/SG/DGPOC du 30 juillet 2025, convoqué le Directeur général de la «Radio OMEGA» pour une audition:
Que ladite audition a eu lieu le 31 juillet 2025;
Qu’invité à s’expliquer, le Directeur général par intérim de la & Radio OMEGA» a déclaré qu’au sein de leur rédaction, ils ont une procédure de validation des articles: Que lorsque le Journaliste Reporter d’Image (JRI) collecte des informations sur le terrain, il produit un papier qui est soumis à validation; que cependant, ils ont été surpris de voir la publication du 30 juillet 2025 sur la page Facebook de la radio alors que ledit article n’a pas été validé qu’il a interpellé le IT manager pour comprendre pourquoi le papier a été publié ainsi, mais malgré leur long échange à ce sujet, il n’a pas eu une réponse concrète; que le IT manager lui a fait savoir qu’il avait corrigé l’article avec l’Intelligence Artificielle (IA); qu’ils ont donc essayé de se rattraper en retirant l’article en question et en publiant un erratum;
Qu’entendu à son tour, le rédacteur en chef par intérim a soutenu n’avoir pas validé l’élément publié par le IT manager sur la page Facebook de «Radio OMEGA» dont le contenu diffère de celui du journaliste reporter;
Que quant au journaliste reporter, il a déclaré qu’il n’est pas l’auteur de l’article incriminé, qui, ne correspond pas au contenu du reportage diffusé sur les antennes de la radio;
Attendu que l’article 140 de loi n° 059-2015/CNT du 04 septembre 2016 portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle au Burkina Faso qualifie d’injure, toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait;
Qu’en outre, l’article 12 de la Charte du journaliste burkinabè commande le respect des dispositions nationales et internationales en matière de droit concernant la protection des individus et interdisant la diffamation, la calomnie, l’injure, l’insinuation malveillante;
Attendu que le dernier paragraphe de l’article incriminė mentionne clairement que << cette mobilisation s’inscrit dans un contexte de tensions diplomatiques entre les deux pays, la Côte d’Ivoire étant régulièrement accusée par la junte burkinabè d’héberger des opposants et de fomenter des complots. La CNAVC, proche du régime du capitaine Ibrahim Traoré, a également organisé des rassemblements similaires en avril 2025 pour soutenir le gouvernement contre l’impérialisme»;
Qu’il ressort d’un tel commentaire l’expression «junte burkinabè qui, en plus d’être inappropriée pour désigner les autorités du Burkina Faso, est de nature péjorative et injurieuse, laissant paraitre du mépris à leur encontre qu’une telle tendance du média est constitutive d’une insinuation malveillante et offense gravement les autorités burkinabè;
Que tels propos constituent des manquements à la loi, à l’éthique et à la déontologie imputables à « Radio OMEGA », malgré l’erratum et la modification de l’article incriminé:
Qu’en plus, les déclarations faites par les responsables du média lors de leur audition révèlent clairement une défaillance dans le traitement de l’information; qu’en effet, ceux-ci reconnaissent que l’élément publié n’a pas été validé par la rédaction avant sa publication sur la page Facebook;
Qu’une telle négligence du média, qui viole l’article 7 de la Charte du journalisme burkinabè, est constitutive de manquement;
Qu’en effet, ledit article prévoit que le journaliste burkinabè est tenu au devoir de professionnalisme;
Que par ailleurs, <<Radio OMEGA » démontre sa persistance dans le manque de rigueur dans le traitement de l’information, en dépit du rappel qui lui a déjà été fait par le CSC pour le même objet à travers la décision n° 2024-012/CSC du 28 mars 2024 portant mise en demeure de respecter les règles, légales, éthiques et déontologiques dans le traitement de l’information;
Attendu qu’il est incontestable que la page Facebook de «Radio OMEGA >>> constitue un de ses prolongements;
Qu’en publiant le contenu d’un reportage sur sa page Facebook, le média engage sa responsabilité éditoriale au même titre que la diffusion faite sur ses antennes, indépendamment des circonstances qui ont entouré ladite publication;
Attendu que l’article 54 de la loi organique nº 041-2023/ALT du 21 novembre 2023 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du CSC dispose que l’instance de régulation prononce des sanctions contre toute violation des dispositions législatives et réglementaires de son domaine de compétences; que la même disposition précise que, suivant la gravité, l’autorité de régulation peut prononcer des sanctions allant d’une simple mise en demeure au retrait de l’autorisation d’exploitation, en passant par la suspension de l’autorisation pour un temps déterminé;
Qu’au bénéfice des éléments ci-dessus développés, et en considération de la gravité des manquements, il convient de suspendre l’autorisation d’émettre de «Radio OMEGA >> et l’enjoindre de présenter des excuses publiques:
Qu’ainsi, au regard de ce qui précède, et après en avoir délibéré le 31 juillet 2025 lors de
sa quatrième session extraordinaire,
DECIDE
Article 1
: L’autorisation d’émettre de «Radio OMEGA », sur la fréquence 103.9 Mhz, est suspendue pour une durée de trois (03) mois.
Pendant cette période, il est interdit à << Radio OMEGA » de diffuser des émissions sur ses antennes et de faire des publications sur ses autres supports, notamment son site internet et ses réseaux sociaux numériques.
Article 2:
La «Radio OMEGA >> est tenue de présenter des excuses publiques à l’endroit des autorités burkinabè, ses lecteurs et auditeurs ainsi qu’à la CNAVC.
Ces excuses doivent être publiées, dės notification de la décision, sur ses plateformes numériques, et restées accessibles pendant toute la durée de la suspension.
Article 3:
En cas de manquements similaires ou de non-respect des termes de la présente décision, «Radio OMEGA >> s’expose à des sanctions de degré supérieur.
Article 4:
Le Secrétaire général du CSC est chargé de l’application de la présente décision qui sera notifiée à « Radio OMEGA».
Ouagadougou, le 1 Août 2025
Pour le Conseil supérieur de la communication
Le Président
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