Bon à Savoir : Jouissance du droit à la pension de retraite

 

Selon la loi N°003-2021/an portant régime de sécurité sociale applicable aux agents publics de l’Etat au Burkina Faso, la jouissance du droit à pension de retraite est immédiate ou différée.

Le droit à jouissance immédiate de la pension de retraite est acquis pour l’agent civil :

– lorsque se trouve remplie à la cessation définitive d’activité la double condition de cent quatre-vingts mois soit quinze ans de cotisation et d’âge limite fixé pour le départ à la retraite,

-sans condition d’âge pour l’agent, mis à la retraite pour inaptitude physique ou mentale non imputable au service ni aggravée par le service, s’il justifie de cent quatre-vingts mois soit quinze ans de cotisation à la cessation définitive d’activité,

– sans condition d’âge pour l’agent, mère d’au moins trois enfants à charge vivants, si elle justifie de cent quatre-vingts mois soit quinze ans de cotisation à la cessation définitive d’activité.

La jouissance de la pension de retraite est différée pour l’agent civil lorsque se trouve remplie la condition de cent quatre-vingts mois soit quinze ans de cotisation à la cessation définitive d’activité alors que la condition d’âge exigée n’est pas remplie.

La jouissance de la pension de retraite de l’assuré militaire est immédiate.

La jouissance de la pension de retraite ne peut être antérieure à la date d’effet de la décision de cessation définitive d’activité ou de radiation des cadres.

La pension est calculée proportionnellement à la durée de service. Les services pris en compte pour leur durée effective dans la liquidation d’une pension de retraite sont ceux énumérés aux articles 38 et 39 de la loi. Dans le décompte final des annuités liquidables, plus de trois mois comptent pour six mois et plus de six mois comptent pour un an. Le maximum des annuités liquidables est fixé à quarante annuités. On entend par annuité liquidable, l’équivalent d’une année de service cotisé pour le calcul des droits à pension.

Pour les militaires, des bonifications de services pour campagne peuvent s’ajouter dans le calcul de la pension. Ces bonifications attribuées, en sus de la durée effective de leurs services aux bénéficiaires d’une pension militaire, sont décomptées selon les règles ci-après :

-double en sus de leur durée effective pour les services accomplis en opération de guerre, ces services sont fixés par décret pris par le Président du Faso. Le bénéfice de la campagne double ne prendra fin pour tout blessé de guerre qu’à l’expiration d’une année complète à partir du jour où il a reçu la blessure,

– totalité en sus de leur durée effective :

( pour les services accomplis sur pied de guerre, autres que ceux définis au paragraphe 1 ci-dessus ;

( pour le temps passé en captivité par les militaires prisonniers de guerre ;

( pour les services accomplis en opération de police ou de sécurité, soit sur le territoire national pour le compte du gouvernement, soit hors du territoire national pour le compte d’un organisme international ou supranational.

– moitié en sus de la durée effective pour les services aériens et maritimes accomplis en temps de paix et en temps de guerre.

Les bénéfices de campagne sont calculés sur la durée effective des services qu’ils rémunèrent. Toutefois, lorsqu’un nombre impair de jours de services effectifs donne lieu à bonification de moitié en sus, cette bonification est complétée à un nombre entier de jours. Le mode de détermination des bénéfices de campagne établi par la présente loi est applicable quelle que soit la date à laquelle les services donnant lieu à bonification ont été accomplis. Les cotisations sociales à payer au titre des bonifications sont à la charge du budget de l’Etat. Les services prévus au présent article ainsi que les modalités de paiement des cotisations sociales sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.

La pension est basée sur la dernière rémunération soumise à retenue pour pension effectivement détenue au moment de la cessation définitive d’activité. Elle est fixée à deux pour cent par annuité liquidable de la rémunération déterminée à l’alinéa ci-dessus.

Une majoration est accordée aux titulaires d’une pension qui, au moment de leur admission à la retraite, ont des enfants à charge. La majoration est due pour chacun des enfants à charge dans la limite de quatre enfants. Il n’est accordé qu’une majoration pour un même enfant. Le montant de la majoration est égal à celui des allocations familiales. La majoration n’est pas due aux enfants nés trois cents jours révolus après la cessation définitive d’activité.

La pension des militaires du rang de tous grades ne peut être inférieure à quatre-vingt pour cent de la pension qui serait obtenue par un sergent après la durée légale à l’échelle de solde deux comptant le même nombre d’années de service.

Le montant trimestriel minimum de la pension principale de l’agent civil ne peut être inférieur au Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG).

Source : loi N°003-2021/an portant régime de sécurité sociale applicable aux agents publics de l’Etat au Burkina Faso

DCRP/MFPTPS

 

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