Gabon : voici l’intégralité de la charte de la Transition


Le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI), a publié la Charte de la Transition au Journal Officiel de la République Gabonaise le 4 septembre 2023. Découvrez ci-dessous l’intégralité de cette charte.

CHARTE DE LA TRANSITION

PRÉAMBULE

Nous, membres des forces de défense et de sécurité de la République Gabonaise, regroupés au sein du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions, en abrégé CTRI, avec les forces vives de la Nation Gabonaise :

Mus par un élan de sursaut national pour la refondation de l’État, la préservation des principes républicains et le renouveau de la démocratie et de la citoyenneté ;

Inspirés par la volonté et l’engagement partagé de changement pour le bien-être et le vivre ensemble du peuple souverain du Gabon, ayant conduit à la prise effective du pouvoir par l’armée gabonaise, sous la direction du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions, le 30 août 2023 ;

Considérant l’adhésion populaire qui en est résulté ;

Considérant les conclusions des concertations nationales inclusives, tenues à Libreville au Palais Rénovation, avec les représentants des partis politiques, des organisations de la société civile, des confessions religieuses, des coordinations régionales, des organisations de femmes et de jeunes, des gabonais de l’étranger, des centrales et fédérations syndicales, du secteur informel, des organisations patronales, des organisations et ordres socioprofessionnels, des chambres consulaires, des organismes de presse et de toutes les autres forces vives de la Nation ;

Prenant acte des propositions et recommandations des différentes composantes des forces vives de la Nation ;

Soucieux de maintenir la cohésion nationale, de consolider les bases de notre démocratie et de promouvoir le développement et la prospérité des Gabonais et Gabonaises ;

Reconnaissant que les crises politiques et sociales cycliques, les détournements de fonds publics qui ont affligé la République Gabonaise avant et après le changement de la constitution, de la loi électorale et des résultats tronqués de l’élection présidentielle de 2023 pour favoriser un troisième mandat du Président Ali BONGO ONDIMBA, ont fissuré l’unité nationale, décrédibilisé les institutions et ralenti le développement du pays ;

Conscients de la nécessité de bâtir ensemble d’une manière durable les fondamentaux d’une République démocratique stable, unie dans sa diversité et respectueuse des Droits de l’Homme et des libertés publiques ;

Engagés à construire un véritable État de droit conforme aux profondes aspirations du peuple gabonais et tirant les leçons de notre expérience politique, notamment des crises récurrentes et souvent violentes qu’a connues notre pays suite aux différents scrutins ces dernières années ;

Considérant les cas de violations répétées des Droits de l’Homme et des libertés individuelles et collectives, qui ont endeuillé des familles et causé des handicaps à des milliers de femmes et de jeunes gabonais en particulier ;

Réaffirmant notre attachement aux valeurs et principes démocratiques tels qu’inscrits dans la Charte des Nations-Unies, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, la Charte Africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance du 30 janvier 2007 de l’UnionAfricaine ;

Considérant la volonté résolue du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions de refonder l’État, pour plus de sécurité juridique fondée sur l’équité et la justice, dans un esprit inclusif ;

Considérant la détermination du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions de combattre toute forme de marginalisation et de repli identitaire, de prévenir et réprimer la corruption, les crimes économiques et financiers, l’impunité, la politisation de l’Administration publique et l’instrumentalisation de la Justice ;

Considérant le comportement patriotique des forces de défense et de sécurité assurant la quiétude sociale et la continuité de l’État ;

Considérant que l’intérêt supérieur de la nation réside dans le maintien de la paix, la sécurité collective, le bon voisinage dans la sous-région, qui sont des préalables à l’émergence, à la stabilité, à l’intégration et à la coopération comme moyens de rassemblement et de consolidation de la démocratie ;

Considérant la nécessité d’une Transition démocratique inclusive et impartiale ;
Approuvons et adoptons la présente Charte de la Transition dont le préambule est partie intégrante.

TITRE I : VALEURS, PRINCIPES ET MISSIONS DE LA TRANSITION

CHAPITRE I : DES VALEURS ET DES PRINCIPES

Article 1er : Outre les valeurs affirmées par la Constitution du 26 mars 1991 en son préambule, la présente Charte consacre les valeurs et principes suivants pour conduire la Transition :

Le patriotisme, la loyauté et la probité ;
La Justice, l’impartialité et la dignité ;
Le mérite, le sens de la responsabilité et de la redevabilité ;
la discipline, le civisme et la citoyenneté ;
la fraternité, la tolérance et l’inclusion ;
la neutralité, la transparence et l’intégrité ;
le dialogue et l’esprit de consensus ;
l’esprit de solidarité, de pardon et de réconciliation.

CHAPITRE II : DES MISSIONS

Article 2 : Les missions de la Transition consacrées par la présente Charte sont notamment :

• La refondation de l’État afin de bâtir des Institutions fortes, crédibles et légitimes garantissant un État de droit, un processus démocratique transparent et inclusif, apaisé et durable, seules garanties pour un développement véritable du Gabon ;

• La préservation de l’intégrité du territoire national et de la sécurité des personnes et de leurs biens ;

• L’engagement de réformes majeures sur les plans politique, économique, culturel, administratif et électoral ;

• Le renforcement de l’indépendance de la Justice et la lutte contre l’impunité ;

• La promotion et la protection des Droits de l’Homme et des libertés publiques ;

• L’instauration d’une culture de bonne gouvernance et de citoyenneté responsable ;

• L’élaboration d’une nouvelle Constitution et son adoption par référendum ;

• L’organisation des élections locales et nationales libres, démocratiques et transparentes.

CHAPITRE III : DE L’ÉTAT ET DE LA SOUVERAINETÉ

Article 3 : Le Gabon est une République unie et indivisible, souveraine, laïque, sociale et démocratique.

Article 4 : L’emblème national est le drapeau tricolore, vert, jaune et bleu de bandes verticales et de dimensions égales.

L’hymne national est « La Concorde ».

La devise de la République est « Union -Travail – Justice ».

Le sceau et les armoiries de la République sont ceux déterminés par la loi.

Article 5 : La langue officielle est le français.

Article 6 : Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage.

Ils se constituent librement et exercent leurs activités dans le respect des lois de la République.

Ils doivent incarner la diversité nationale.

Ils ont le devoir d’éduquer leurs militants et de promouvoir l’unité nationale et la paix sociale.

Article 7 : Tout acte portant atteinte à la forme républicaine de l’État, à la laïcité de l’État, à la souveraineté, à l’indépendance et à l’unité nationale est un crime de haute trahison et puni comme tel par la loi.

CHAPITRE IV : DES LIBERTÉS, DEVOIRS ET DROITS FONDAMENTAUX

Article 8 : Les libertés et droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice est garanti aux citoyens dans les conditions et les formes prévues par la loi. Aucune situation d’exception ou d’urgence ne doit justifier les violations des droits humains.

Article 9 : Tous les citoyens gabonais sont égaux en droits et en devoirs. Ils sont égaux devant la loi sans aucune distinction. Ils sont électeurs et éligibles dans les conditions déterminées par la loi.

Article 10 : La personne humaine est sacrée. Toute personne a droit au respect de son intégrité physique et morale, de son identité et à la protection de son intimité et de sa vie privée. Tout citoyen a droit au libre développement de sa personne, dans le respect du droit d’autrui, des bonnes mœurs et de l’ordre public.

Article 11 : Nul ne peut faire l’objet de tortures, de peines ou de traitements cruels, dégradants ou inhumains.

Article 12 : Nul ne peut être arrêté, inculpé, ni détenu que dans les cas prévus par la loi promulguée antérieurement à la commission de l’infraction qu’elle réprime. Les arrestations et détentions arbitraires sont interdites par la loi. Le droit à l’assistance d’un avocat est reconnu dès l’instant de l’interpellation ou de la détention.

Article 13 : Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité à la suite d’un procès régulier offrant des garanties à sa défense.

Article 14 : La peine est personnelle. Aucun individu ne peut être rendu responsable et poursuivi de quelque façon ou pour quelque motif que ce soit pour un fait non commis par lui-même.

Article 15 : La loi punit quiconque par un acte de discrimination raciale, ethnique, religieuse, par un acte de propagande régionaliste ou communautariste, ou par tout autre acte qui porte atteinte à l’unité nationale, à la sécurité de l’État, à l’intégrité du territoire de la République, ou au bon fonctionnement démocratique des Institutions.

Article 16 : Tout citoyen a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire national et d’y exercer toute activité conformément aux dispositions de la loi.

Article 17 : Le domicile est inviolable et le secret de la correspondance est garanti à tous les citoyens.

Il ne peut être porté atteinte à ces droits que dans les cas prévus par la loi.

Article 18 : Tout citoyen a le droit de circuler librement à l’intérieur du territoire national, d’en sortir, d’y revenir et de s’y établir temporairement ou durablement. Il ne peut être porté atteinte à ces droits que dans les conditions définies par la loi.

Article 19 : Tout individu a le droit de s’informer librement et d’être informé.

Article 20 : Tout individu a droit à la création, à la protection et à la jouissance des œuvres intellectuelles et artistiques.

Article 21 : Tout citoyen a droit au travail et à une juste rémunération. Nul nepeutêtrelésé dans son emploi en raison de son origine, de sa religion, de son sexe ou de ses opinions.

Article 22 : Tout citoyen a droit d’accès aux emplois publics dans les conditions fixées par la loi.

Article 23 : Les libertés d’opinion, d’expression, de conscience et de culte sont garanties.

Les conditions de leur exercice sont définies par la loi.

Article 24 : La liberté d’entreprise est garantie.

Article 25 : Le mariage, union entre deux personnes de sexes différents, et la famille constituent le fondement naturel de la vie en société. Ils sont protégés et promus par l’État.

Article 26 : Le citoyen gabonais séjournant ou résidant à l’étranger bénéficie de la protection de l’État dans les limites fixées par les lois du pays d’accueil ainsi que des accords internationaux dont le Gabon est partie.

Article 27 : La République Gabonaise accorde le droit d’asile, sur son territoire, aux ressortissants étrangers dans les conditions déterminées par la loi.

Article 28 : Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être exproprié que pour cause d’utilité publique déclarée, dans les conditions et formes prescrites par la loi, suivant une compensation préalable et juste.

La vente des terres aux non nationaux est interdite en République Gabonaise.

Article 29 : La défense de la patrie est un devoir sacré pour tout citoyen Gabonais.

Article 30 : La participation aux charges publiques en fonction de la fortune et des revenus est un devoir pour chaque citoyen.

Article 31 : Le respect et la défense du patrimoine national et des biens publics sont un devoir pour tout citoyen.

Article 32 : Le respect des lois et règlements est un devoir impératif pour chaque citoyen.

Article 33 : Toutes les activités politiques, y compris celles qui concernent l’expression du suffrage, s’exercent dans les conditions fixées par la loi.

TITRE II : DES ORGANES DE LA TRANSITION

Article 34 : Les organes de la Transition sont :

le Président de la Transition ;
le Conseil national de la Transition ;
le Gouvernement de la Transition ;
le Parlement de la Transition ;
la Cour Constitutionnelle de la Transition.

CHAPITRE I : DU PRÉSIDENT DE LA TRANSITION

Article 35 : Le Président de la Transition remplit les fonctions de Chef de l’État. Il est le Ministre de la Défense et de la Sécurité. Il veille au respect de la Constitution et de la Charte de la Transition.

Il est choisi par un collège de désignation mis en place par le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions.

Article 36 : Les pouvoirs et prérogatives du Président de la Transition sont définis dans la présente Charte et la Constitution du 26 mars 1991.

Article 37 : Le mandat du Président de la Transition prend fin après l’investiture du Président issu de l’élection présidentielle.

Article 38 : Tout candidat aux fonctions de Président de la Transition doit remplir les conditions suivantes :

être une personnalité civile ou militaire ;
être de nationalité gabonaise d’origine au sens du Titre I du Code de nationalité ;
être âgé de 35 ans au moins et de 70 ans au plus ;
être intègre, de bonne moralité et impartial ;
être une personnalité de notoriété publique ;
jouir de ses capacités physique et mentale ;
n’avoir jamais fait l’objet d’une condamnation pénale pour crime ;
être reconnu pour son engagement dans la défense des intérêts nationaux.

Article 39 : Le Président de la Transition entre en fonction sept (07) jours au plus après sa désignation.

Avant d’entrer en fonction, il prête devant la Cour Constitutionnelle le serment suivant :« Je jure devant Dieu et le peuple gabonais de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la charte de la Transition et la Loi, de remplir mes fonctions dans l’intérêt supérieur du peuple, de préserver les acquis démocratiques, l’indépendance de la patrie et l’intégrité du territoire national. Je m’engage solennellement et sur l’honneur à mettre tout en œuvre pour la réalisation de l’unité nationale ».

Après la cérémonie d’investiture et dans un délai de quarante-huit (48) heures, le Président de la Cour Constitutionnelle reçoit publiquement la déclaration écrite des biens du Président et du Vice-président de la Transition. Cette déclaration fait l’objet d’une mise à jour annuelle.

Dans un délai maximum d’un (1) mois avant la fin de la transition, il reçoit une seconde déclaration écrite des biens. Celle-ci est publiée au Journal officiel, accompagnée des justificatifs éventuels en cas d’augmentation du patrimoine.
Cette obligation de déclaration des biens s’applique également à tous les membres des organes de la Transition institués par la présente Charte, à l’entrée et à la fin de leurs fonctions.

Article 40 : Le Président de la Transition peut être assisté d’un Vice-Président de la Transition.

Le Vice-Président de la Transition est nommé par le Président de la Transition qui met fin à ses fonctions. Le Vice-Président de la Transition n’est pas éligible à l’élection présidentielle qui sera organisée pour marquer la fin de la Transition.
La présente disposition n’est pas susceptible de révision.

Article 41 : Il est créé un Secrétariat Général de la Présidence de la Transition dirigé par un Secrétaire Général nommé par le Président de la Transition.
Le Secrétaire Général de la Présidence de la Transition est chargé de la coordination de l’action présidentielle.

Le Secrétaire Général de la Présidence de la Transition ne peut se porter candidat à l’élection présidentielle qui sera organisée pour marquer la fin de la Transition.

CHAPITRE II : DU CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION

Article 42 : Le Conseil National de la Transition, en abrégé CNT, assiste le Président de la Transition dans la détermination de la politique de la Nation.
Il est composé des membres des forces de défense et de sécurité.

Le Conseil National de la Transition exerce les prérogatives définies par la présente Charte et la Constitution du 26 mars 1991.

CHAPITRE III : DU GOUVERNEMENT DE LA TRANSITION

Article 43 : Les membres du Gouvernement de la Transition sont nommés par le Président de la Transition.

Ils sont placés sous l’autorité du Président de la Transition à qui ils rendent directement compte.

Article 44 : Les membres du Gouvernement de la Transition doivent remplir les conditions suivantes :

• être de nationalité gabonaise d’origine ;
• jouir de ses capacités physique et mentale ;
• n’avoir jamais fait l’objet d’une condamnation pénale pour crime ;
• avoir les compétences requises ;
• être reconnu pour son engagement patriotique ;
• être de bonne moralité.

Les membres du Gouvernement de la Transition ne sont pas éligibles à l’élection présidentielle qui sera organisée pour marquer la fin de la Transition.Les officiers supérieurs des Forces de Défense et de Sécurité, nommés membres du Gouvernement, réintègrent leurs corps d’origine à la cessation de leurs fonctions ministérielles.

CHAPITRE IV : DU PARLEMENT DE LA TRANSITION

Article 45 : Le Parlement de la Transition est l’organe législatif de la Transition. Il comprend deux Chambres : l’Assemblée Nationale de la Transition et le Sénat de la Transition.

Article 46 : L’Assemblée Nationale de la Transition est composée de cinquante (50) membres issus des organisations politiques et de vingt (20) hauts cadres de la Nation.

Les membres issus des organisations politiques sont choisis par le Président de la Transition sur les listes présentées par les partis politiques légalement reconnus.
Un décret du Président de la Transition porte nomination des membres de l’Assemblée Nationale de la Transition.

Article 47 : Le Sénat de la Transition est composé de :

dix (10) membres choisis parmi les personnalités
qualifiées qui ont honoré les services de l’État ;
dix (10) membres représentant les organisations patronales ;
dix (10) membres représentant les organisations syndicales ;
dix (10) membres représentant la société civile ;
cinq (05) membres désignés par les confessions religieuses ;
cinq (05) membres désignés par les organisations traditionnelles.

Les membres du Sénat de la Transition doivent être âgés de cinquante (50) ans au moins.

Un décret du Président de la Transition porte nomination des membres du Sénat de la Transition.

Article 48 : Chaque Chambre du Parlement de la Transition est présidée par une personnalité nommée par le Président de la Transition.

La fonction de Président de Chambre du Parlement de la Transition est incompatible avec l’exercice de tout autre mandat ou responsabilité au cours de la transition.

Article 49 : Chaque Chambre du Parlement de la Transition adopte son Règlement Intérieur lors de sa session inaugurale.

Article 50 : Le Parlement de la Transition adopte le plan d’actions et la feuille de route de la Transition présentés par le Premier Ministre.
Il veille à l’exécution, au contrôle et au suivi-évaluation du plan d’actions et de la feuille de route de la Transition.

Article 51 : Le Parlement de la Transition exerce les prérogatives définies par la présente Charte et la Constitution du 26 mars 1991.

Article 52 : Le Président du Sénat de la Transition et le Président de l’Assemblée Nationale de la Transition ne sont pas éligibles à l’élection présidentielle qui sera organisée pour marquer la fin de la Transition.

CHAPITRE V : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE DE LA TRANSITION

Article 53 : La Cour Constitutionnelle de la Transition contrôle la conformité à la présente Charte et à la Constitution du 26 mars 1991 des actes législatifs et réglementaires pris par les organes de la Transition.

Elle statue sur la régularité des opérations de référendum dont elle proclame les résultats à l’issue du contentieux dont elle serait saisie.

Article 54 : La Cour Constitutionnelle de la Transition est composée de neuf (09) membres nommés par le Président de la Transition parmi les hauts cadres de la Nation dont le Président. Le Président de la Cour Constitutionnelle de la Transition n’est pas éligible à l’élection présidentielle qui sera organisée pour marquer la fin de la Transition.

CHAPITRE VI : DES AUTRES DISPOSITIONS

Article 55 : L’accès des femmes aux fonctions électives et nominatives peut être favorisé par des mesures particulières prévues par la loi.

La composition des différents organes de la Transition prend en compte le genre.

Article 56 : Dans les cas de présomption de terrorisme et d’atteinte à la sureté nationale, la garde à vue peut atteindre cent soixante-huit heures, délai au-delà duquel une décision d’un magistrat de l’ordre judiciaire est requise.

Article 57 : Les responsables administratifs et financiers ou questeurs des Institutions de la République sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres.

TITRE IV : DE LA RÉVISION DE LA CHARTE DE LA TRANSITION

Article 58 : L’initiative de la révision de la présente Charte appartient concurremment au Président de la Transition et au tiers (1/3) des membres du Parlement de la Transition.

Le projet ou la proposition de révision est adopté à la majorité des 4/5 ème des membres du Parlement de la Transition.

Le Président de la Transition procède à la promulgation de l’acte de révision.

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 59 : Les membres du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions, en abrégé CTRI, et tous les acteurs ayant participé aux évènements allant du 29 août 2023 à l’investiture du Président de la Transition, bénéficient de l’immunité. À ce titre, ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés pour des actes posés lors desdits événements. Une loi d’amnistie sera adoptée à cet effet.

Article 60 : La présente Charte entre en vigueur dès son adoption par les Forces vives de la Nation.

Article 61 : En cas de contrariété entre la Charte de la Transition et la Constitution du 26 mars 1991, les dispositions de la présente Charte s’appliquent. La Cour Constitutionnelle de la Transition statue en cas de litige.

Article 62 : Jusqu’à la mise en place des organes de Transition, le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions, en abrégé CTRI, prend les mesures nécessaires au fonctionnement des pouvoirs publics, à la vie de la Nation, à la protection des citoyens et à la sauvegarde des libertés.

Source : Journal Officiel de la République Gabonaise.

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