Bon à Savoir : les sanctions disciplinaires applicables au fonctionnaire

 

Selon la loi N° 081-2015/ CNT portant statut général de la Fonction publique d’Etat, les sanctions disciplinaires sont dans l’ordre croissant de gravité.

Ces sanctions sont :

-l’avertissement ;

– l’exclusion temporaire des fonctions de trente jours au maximum ;

-le retard d’avancement ;

-l’abaissement d’échelon ;

– la révocation.

Ces sanctions disciplinaires sont classées par degré.

L’avertissement et l’exclusion temporaire des fonctions de trente jours au maximum sont des sanctions disciplinaires de premier degré. A ce titre, elles sont prononcées par les supérieurs hiérarchiques immédiats sans consultation du conseil de discipline dans le respect des dispositions de l’article 49 alinéa 2 de la loi et après avis d’une organisation syndicale désignée par l’agent mis en cause.

Le refus de fournir les explications demandées entraîne automatiquement l’application d’une sanction de premier degré sans préjudice de la poursuite de la procédure disciplinaire normalement engagée.

Le retard d’avancement, l’abaissement d’échelon et la révocation sont des sanctions de deuxième degré.

Le retard d’avancement, l’abaissement d’échelon et la révocation sont prononcés par le ministre chargé de la fonction publique après avis du conseil de discipline.

La révocation pour faute de troisième degré ou d’une extrême gravité est prononcée par le ministre en charge de la fonction publique conformément à la décision du Conseil des ministres.

En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, celui-ci est immédiatement suspendu par le président d’institution ou le ministre dont il dépend. Le conseil de discipline est saisi de l’affaire sans délai et doit se prononcer dans un délai maximum d’un mois.

Le conseil de discipline peut statuer par défaut si le fonctionnaire en cause refuse de déférer à ses convocations.

Le fonctionnaire traduit devant le conseil de discipline jouit du droit de se défendre lui-même ou de se faire assister d’un défenseur de son choix.

Il a le droit d’obtenir, aussitôt que l’action disciplinaire est engagée devant le conseil de discipline, la communication intégrale de son dossier individuel ainsi que du dossier de l’affaire.

En cas de poursuites judiciaires pénales engagées contre un fonctionnaire, celui-ci est obligatoirement suspendu de ses fonctions pour compter de la date d’engagement des poursuites mentionnée sur l’avis de poursuites judiciaires jusqu’à l’intervention de la décision définitive et au vu d’un avis de décision judiciaire définitive.

Le fonctionnaire ne fait pas l’objet de suspension lorsqu’il est poursuivi pour contravention de simple police ou pour délit d’imprudence, hormis le cas de délit de fuite concomitant ou de conduite en état d’ivresse.

Lorsque les faits qui lui sont reprochés sont en même temps constitutifs de faute professionnelle, la procédure disciplinaire est suspendue jusqu’à l’intervention de la décision définitive du tribunal.

Le fonctionnaire suspendu pour poursuites judiciaires continue de percevoir la moitié de son traitement et la totalité des suppléments pour charges familiales.

Toutefois, en cas de poursuites judiciaires pour détournement de deniers publics, le fonctionnaire suspendu ne perçoit que les suppléments pour charges familiales.

En cas d’acquittement, de relaxe, de non-lieu ou de condamnation à une peine n’entrainant pas l’exclusion définitive du fonctionnaire, l’administration peut, si elle le juge nécessaire, reprendre la procédure disciplinaire suspendue.

Toutefois, en cas de relaxe ou d’acquittement pour inexactitude matérielle des faits ou pour faits non constitués, le fonctionnaire concerné est replacé en activité avec versement d’une somme équivalant aux retenues opérées sur son traitement et reconstitution éventuelle de sa carrière administrative.

Si l’administration décide de ne pas reprendre la procédure disciplinaire, le fonctionnaire concerné est replacé en activité avec versement d’une somme équivalant aux retenues opérées sur son traitement et reconstitution éventuelle de sa carrière administrative.

Toutefois, en cas de condamnation à une peine n’entrainant pas l’exclusion définitive des fonctions, et si l’administration décide de ne pas reprendre la procédure disciplinaire, le fonctionnaire concerné est replacé en activité sans versement des retenues opérées sur son traitement ni reconstitution de sa carrière administrative.

Lorsque le fonctionnaire est suspendu conformément aux dispositions de l’article 164 de la loi, il conserve pendant la période de suspension la moitié de son traitement et la totalité des suppléments pour charges familiales.

La situation du fonctionnaire suspendu en vue de comparaître devant un conseil de discipline pour faute professionnelle doit être définitivement réglée dans un délai de deux mois, à compter du jour où la décision de suspension a pris effet.

Lorsque l’intéressé n’a subi aucune sanction disciplinaire ou lorsqu’à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, il n’a pu être statué sur son cas, il est replacé en activité et a droit au versement d’une somme équivalant aux retenues opérées sur son traitement et la procédure disciplinaire suit son cours.

En cas de faute d’une extrême gravité, et sous réserve du respect des dispositions de l’article 49, alinéa 2 de la loi, le Conseil des ministres doit être saisi de l’affaire par le ministre dont relève le fonctionnaire et statuer sans consulter le conseil de discipline.

La révocation est matérialisée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et prend effet pour compter de la date de délibération du Conseil des ministres concerné.

Les décisions de sanctions sont versées au dossier individuel du fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, les avis ou recommandations du conseil de discipline, du président d’institution ou du ministre dont relève le fonctionnaire et tout document en annexe.

Source : Loi N° 081-2015/ CNT portant statut général de la Fonction publique d’Etat

DCRP/MFPTPS

 

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