Burkina : Voici le projet de la charte de la transition

Ceci est l’intégralité du projet de la charte de la transition après les évènements des 30 septembre, 1er et 02 octobre 2022 ayant conduit à la démission du Président de la transition et la dissolution des organes de la transition.

PREAMBULE

Nous, Forces vives de la Nation ;
Nous fondant sur la Constitution du 02 juin 1991 ;

Nous fondant sur l’Acte fondamental du Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la
Restauration du 05 octobre 2022 ;

Considérant les évènements du 24 janvier 2022 ayant conduit à une période de transition ;

Considérant le caractère patriotique et populaire des évènements des 30 septembre, 1er et
02 octobre 2022 ayant conduit à la démission du Président de la transition et la dissolution
des organes de la transition ;

Considérant la nécessité de doter le Burkina Faso d’organes de transition afin de combler
le vide institutionnel ;

Considérant l’urgence de trouver dans l’inclusion une réponse appropriée à la crise
sécuritaire et humanitaire dans un cadre institutionnel avec l’assentiment et la mobilisation
du peuple ainsi que l’accompagnement de la communauté internationale ;

Considérant notre attachement aux valeurs d’intégrité, de patriotisme et de justice ;

Considérant la nécessité de promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance ;

Adoptons la présente Charte dont le présent préambule fait partie intégrante.

TITRE I : DES VALEURS, PRINCIPES ET MISSIONS DE LA TRANSITION
CHAPITRE I : DES VALEURS ET PRINCIPES DE LA TRANSITION

Article 1 :

Outre les valeurs et principes définis par la Constitution du 02 juin 1991, la transition sera
conduite suivant les valeurs et principes ciaprès :

le patriotisme, l’intégrité, la dignité ;

le civisme, la citoyenneté, la solidarité ;

la vérité, la justice, la réconciliation ;

la bonne gouvernance, le dialogue, l’inclusion.

CHAPITRE II : DES MISSIONS DE LA TRANSITION

Article 2 :
Les principales missions de la Transition sont :

rétablir et renforcer la sécurité sur l’ensemble du territoire national ;

apporter une réponse urgente, efficace et efficiente à la crise humanitaire ;

promouvoir la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption ;

engager des réformes politiques, administratives et institutionnelles en vue de
renforcer la culture démocratique et consolider l’Etat de droit ;

œuvrer à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale ;

assurer l’organisation d’élections libres, transparentes et inclusives.

TITRE II : DES ORGANES DE LA TRANSITION

Article 3 :

Les organes de la Transition sont :

le Président de la transition ;
le Gouvernement de transition ;

l’Assemblée législative de transition.

CHAPITRE I : DU PRESIDENT DE LA TRANSITION

Article 4 :
Le Président de la transition exerce les fonctions de Président du Faso et de Chef de l’Etat.
Il veille au respect de la Constitution et de la Charte de la transition. Ses pouvoirs et
prérogatives sont ceux définis par la présente Charte et au Titre III de la Constitution du 2
juin 1991 à l’exception de ceux incompatibles avec la conduite de la transition.

Le Président de la transition fixe les grandes orientations de la politique de l’Etat, veille au
fonctionnement régulier des pouvoirs publics , dispose du pouvoir réglementaire et légifère
par voie d’ordonnance jusqu’à la mise en place de l’Assemblée législative de transition.

Le mandat du Président de la transition prend fin avec l’investiture du Président issu de
l’élection présidentielle.

Le Président de la transition n’est pas éligible aux élections présidentielle, législatives et
municipales qui seront organisées pour mettre fin à la Transition.

Article 5 :

Le Président du Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration assure les
fonctions de Président de la transition, Chef de l’Etat, Chef suprême des Forces armées
nationales.

En cas de vacance de la présidence de la transition, les fonctions du Président de la
transition sont exercées par le Premier ministre en attendant la désignation d’un nouveau
Président de la transition.

Article 6 :
Le Président de la transition est investi par le conseil constitutionnel.

Au cours de la cérémonie d’investiture, le Président de la transition prête le serment suivant
: « Je jure devant le Peuple burkinabè et sur mon honneur de préserver, de respecter, de
faire respecter et de défendre la Constitution, la Charte de la transition et les lois, de tout
mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso ».

CHAPITRE II : DU GOUVERNEMENT DE TRANSITION

Article 7 :
Le Gouvernement de Transition est composé d’un Premier Ministre et de ministres.

Article 8 :

Le Premier Ministre est nommé par le Président de la transition.

Le Président de la transition met fin à ses fonctions.

Le Premier ministre exerce les prérogatives définies dans la présente Charte et au Titre IV
de la Constitution du 02 juin 1991, à l’exception de celles incompatibles avec la conduite
de la Transition.

Article 9 :

Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement doivent remplir les conditions
suivantes:

être de nationalité burkinabè ;

être majeur, jouir de ses droits civiques et politiques et ne pas être dans un cas
d’incapacité prévu par la loi;

n’avoir jamais fait l’objet d’une condamnation pénale pour crime ou délit touchant à
l’honneur et à la probité ;

avoir les compétences requises ;

être intègre, impartial et de bonne moralité.

Article 10 :

Les membres du Gouvernement de transition sont nommés par le Président de la transition
sur proposition du Premier ministre.

CHAPITRE III : DE L’ASSEMBLEE LEGISLATIVE DE TRANSITION

Article 11 :
L’Assemblée législative de transition est l’organe législatif de la Transition.

L’Assemblée législative de transition exerce les prérogatives définies par la présente Charte
et au titre V de la Constitution du 02 juin 1991, à l’exception de celles qui sont
incompatibles avec la conduite de la Transition.

Article 12 :

L’Assemblée législative de transition est composée de personnalités qualifiées et
compétentes, remplissant les conditions suivantes :

être de nationalité burkinabè ;

être majeur, jouir de ses droits civiques et politiques et ne pas être dans un cas
d’incapacité prévu par la loi

n’avoir jamais fait l’objet d’une condamnation pénale pour crime ou délit touchant à
l’honneur et à la probité

être intègre, impartial et de bonne moralité.

Article 13 :
La fonction de membre de l’Assemblée législative de transition n’est pas rémunérée.

Article 14 :

L’Assemblée législative de transition est composée de cinquante et un (51) membres
désignés par le Président de la transition, les régions, les Forces de défense et de
sécurité, les partis politiques, les organisations de la société civile, les autorités
coutumières et religieuses.

Un decret du Président de la transition précise les quota pour chaque composante.

Article 15 :

L’Assemblée législative de transition adopte son Règlement et procède à la mise en place
de ses organes.

Article 16 :

Le Président de l’Assemblée législative de transition est élu par ses pairs à la session
inaugurale.

La fonction de membre du Bureau de l’Assemblée législative de transition est incompatible
avec l’exercice de toute autre fonction politique et juridictionnelle, de tout autre mandat au
cours de la Transition à l’exception de celle liée à son statut de membre de l’Assemblée
législative de transition.

Article 17 :

Les fonctions de membre de l’Assemblée législative de transition sont incompatibles avec
celles de Président de la transition, l’exercice de toute autre fonction politique,
juridictionnelle et de tout autre mandat électif à l’exception de celle liée au statut de
membre de l’Assemblée législative de transition.

Article 18 :

L’Assemblée législative de transition est en session permanente dès sa mise en place à
l’issue d’une période de six mois suivant l’adoption de la présente charte.

TITRE III : DE LA REVISION DE LA CHARTE DE LA TRANSITION

Article 19 :
L’initiative de la révision de la présente Charte appartient concurremment au Président de
la transition et au tiers des membres de l’Assemblée législative de transition.

Article 20 :

La révision de la présente Charte intervient après un vote à la majorité des deux tiers des
membres composant l’Assemblée législative de transition.

Le Président de la transition procède à la promulgation de l’acte de révision.

TITRE IV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 21 :
La durée de la Transition est fixée à vingt et un (21) mois à compter du 02 octobre 2022.

Article 22 :

En attendant la mise en place de l’Assemblée législative de transition, le Président de la
transition légifère par ordonnance.

Article 23 :
Les institutions de la période de la Transition fonctionnent jusqu’à l’installation effective
des nouvelles institutions issues des élections.

Article 24 :

En cas de contrariété entre la Charte de la Transition et la Constitution du 02 juin 1991, les
dispositions de la présente Charte s’appliquent.

Article 25 :

Jusqu’à l’investiture du Président de la transition, le Président du Mouvement Patriotique
pour la Sauvegarde et la Restauration prend les mesures nécessaires au fonctionnement des
pouvoirs publics, à la vie de la Nation, à la protection des citoyens et à la sauvegarde des
droits et libertés.

Article 26 :

Dès son entrée en vigueur, la présente Charte abroge l’Acte fondamental du 05 octobre
2022.

Article 27 :

La présente Charte entre en vigueur dès sa promulgation et sera publiée au Journal Officiel
du Faso.


Ouagadougou, le 14 octobre 2022.

Pour les Forces Vives de la Nation

Le Capitaine Ibrahim TRAORE

Chef de l’Etat

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